L’embargo et les garanties bancaires : la messe est-elle dite ? Quelques réflexions à partir des mesures d’embargo prises à l’encontre de l’Irak
1 January 2017
Droit pénal des affaires
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L’embargo et les garanties bancaires : la messe est-elle dite ? Quelques réflexions à partir des mesures d’embargo prises à l’encontre de l’Irak

À la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné des mesures d’embargo à l’encontre de l’Irak. L’Union européenne a traduit cette décision dans plusieurs règlements, à savoir le règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l’exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations Unies et par les résolutions connexes et le règlement du 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Irak et abrogeant le règlement n° 2465/1996.
Bien que les relations avec l’Irak se soient dans une certaine mesure normalisées, ces deux règlements demeurent aujourd’hui encore en vigueur. Se pose la question de leur impact sur les garanties ou contre-garanties émises par des établissements de crédit belge en faveur de contre-partie irakienne avant que l’embargo ne soit décrété, et ce, sous deux angles, à savoir celles des relations d’une part entre ledit établissement et le donneur d’ordre et d’autre part, entre l’établissement et le bénéficiaire de la garantie émise.

Les documents annexes

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