Les conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat ont-elles une valeur probante ?
11 March 2021
Procédure pénale
Droit pénal des affaires
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Les conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat ont-elles une valeur probante ?

Le jugement querellé intervenu dans "l’affaire Sarkozy" apporte des précisions intéressantes sur la problématique des interceptions téléphoniques d’un client avec un avocat.

L’on sait que dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de financement par la Lybie de sa campagne présidentielle en 2007, Nicolas Sarkozy avait été mis sur écoute téléphonique pendant plusieurs mois.

Dans ce cadre, des conversations avaient été surprises entre lui et son avocat, sur une ligne téléphonique secrète ouverte sous l’identité d’emprunt Paul Bismuth. Celles-ci étaient relatives à un autre dossier, connu sous le nom de l’affaire Bettencourt.

Curieux de connaître les intentions de la Cour de cassation dans ce dossier où la saisie des agendas de l’ancien président de la République faisait débat, M. Sarkozy et son avocat cherchaient à obtenir des informations auprès du premier avocat général à la Cour de cassation. Lors d’écoutes, M. Sarkozy aurait assuré qu’il pouvait intervenir en faveur de ce haut magistrat, qui souhaitait postuler un poste de conseiller d’État à Monaco.

Ces conversations téléphoniques entraînèrent l’ouverture d’une information judiciaire contre M. Sarkozy, son avocat et le haut magistrat. Lors de l’instruction, la question de la régularité des écoutes téléphoniques fut débattue.

La Cour de cassation de France avait déjà décidé que l’écoute téléphonique d’un avocat était autorisée dans la mesure où les propos […] révélaient des indices de sa participation à des faits

La Cour de cassation avait déjà pris une position

Par arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation de France a décidé que l’écoute téléphonique d’un avocat était autorisée dans la mesure où les propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révélaient des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale, tels que les avaient analysés, en l’espèce, sans insuffisance, ni contradiction, la chambre de l’instruction.

La régularité des interceptions était acquise. Cette position n’est pas critiquable. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être le paravent de délits, à les supposer établis.

Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les 3 prévenus coupables notamment de trafic d’influence et de corruption. Ceux-ci sont toujours présumés innocents, dans la mesure où un appel a été interjeté.

Le jugement querellé apporte cependant des précisions intéressantes sur la problématique des interceptions téléphoniques d’un client avec un avocat.

Les enregistrements téléphoniques entre le client et son avocat sont-ils constitutifs d’infractions ?

Pour le tribunal parisien, la retranscription des 21 conversations n’est pas une atteinte disproportionnée au droit à la protection de la vie privée de M. Sarkozy, dès lors qu’elle vise un but légitime, à savoir prévenir les infractions pénales et qu’elle est encadrée par des règles procédurales précises.

Le tribunal rappelle que le secret de l’avocat constitue la base de la relation entre un avocat et son client et qu’il ne peut se concevoir sans la confidentialité qui génère la confiance indispensable du client et la liberté dans la défense des intérêts. S’il est une garantie primordiale du procès équitable, il n’est pas intangible. La protection des droits de la défense exclut que les propos tenus entre l’avocat et M. Sarkozy retranscrits puissent être retenus comme moyen de preuve, sauf si leur contenu est de nature à faire présumer la participation du premier à une infraction, qu’il s’agisse de celle faisant l’objet de l’information concernée ou d’une infraction distincte.

Après avoir analysé chacune des retranscriptions des communications contestées, le tribunal en écarte deux comme étant dénuées de toute force probante. En revanche, toutes les autres sont retenues, dans la mesure où elles contiendraient intrinsèquement des indices de participation à des infractions de l’avocat (violation du secret professionnel, trafic d’influence…) et non de l’élaboration d’une stratégie de défense ou d’une consultation juridique.

Puis, s’inspirant d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 16 juin 2016, le tribunal précise que les propos transcrits entre un client et son avocat par exception au principe de confidentialité de leurs échanges ne doivent pas altérer les droits de la défense du client et être utilisés contre lui dans la procédure dont il est l’objet.

Ce qui est plus discutable

Mais le tribunal ajoute que ces conversations ont aussi mis en lumière des indices de participation de M. Sarkozy à des infractions distinctes et indépendantes de celles sur lesquelles les juges d’instruction enquêtaient en plaçant sa ligne téléphonique sous écoute. Et de déclarer ces écoutes malgré tout opposables à M. Sarkozy, dans le cadre de la procédure (Bismuth) sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits de la défense tant dans le cadre du pourvoi qu’il avait formé dans l’affaire dite Bettencourt que dans le cadre de la procédure des fonds lybiens, ce qui est peut-être plus discutable.

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