La métamorphose du régime de responsabilité pénale des personnes morales
12 December 2018
Droit pénal des affaires
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La métamorphose du régime de responsabilité pénale des personnes morales

Par une récente réforme, tant les personnes morales de droit privé et leurs dirigeants que les personnes morales de droit public voient le risque pénal sensiblement s’accroître.

La métamorphose du régime de responsabilité pénale des personnes morales

L’article 5 du Code pénal - introduit par la loi du 5 mai 1999 -, a souvent suscité l’ire des praticiens et la confusion au sein des prétoires. S’il est justifié de responsabiliser pénalement les personnes morales, il est incontestable que le système mis en place par ladite disposition prêtait à l’imbroglio.

Ainsi, lorsque l’infraction est intrinsèquement liée à la réalisation de l’objet de la personne morale, à la défense de ses intérêts ou lorsque les faits concrets démontrent qu’elle a été commise pour son compte, l’article 5 alinéa 2 du Code pénal nécessitait le recours à un raisonnement en cascade où chaque étape amenait son lot de controverse.

En pratique, la personne morale et la personne physique étaient régulièrement poursuivies de concert par le ministère public abandonnant à la sagacité du juge du fond le sort qu’il convenait de leur réserver, à la lecture de cette disposition peu intelligible.

Nouveau droit lié à l’imputabilité de l’infraction

Le législateur a pris la mesure de cet écueil en remettant l’ouvrage sur le métier et en publiant la loi du 11 juillet 2018 qui modifie considérablement l’article 5 du Code pénal.

Ainsi, le système prévoyant la règle du (dé) cumul éventuel de responsabilité moyennant appréciation de la faute la plus grave a été abrogé. Il est remplacé par la simple maxime suivante: "la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé". Il convient donc d’appliquer les règles classiques d’imputabilité de l’infraction pour déterminer la responsabilité pénale de l’un, de l’autre, ou des deux prévenus.

Si l’objectif de simplification est louable et répond aux vœux de la doctrine, le plaideur verra assurément dans celle-ci un argument en faveur du prévenu s’évanouir. Il ne sera plus question de plaider l’acquittement de la personne morale au motif qu’elle n’a pas commis la faute la plus grave ou de plaider une cause d’excuse absolutoire au profit de la personne physique qui n’aurait pas commis la faute la plus grave et dont le comportement était non intentionnel. Ainsi, dans certaines circonstances, tant la personne morale que la personne physique deviennent punissables alors qu’elles ne l’étaient pas nécessairement auparavant.

Quid des personnes morales de droit public?

La loi du 11 juillet 2018 modifie également de manière substantielle le régime de responsabilité pénale des personnes morales de droit public. Antérieurement à la réforme accordait une immunité pénale au bénéfice de certaines personnes morales de droit public limitativement énumérées. Ce système a eu pour conséquence malheureuse de voir des élus poursuivis pénalement à titre personnel, par exemple dans le cadre d’accidents de roulage suscités par un mauvais entretien des voiries.

Désormais, toute personne morale est pénalement responsable avec une réserve quant à la peine applicable aux personnes morales de droit public: celles-ci ne pourront se voir condamnées qu’à une simple déclaration de culpabilité (à l’exclusion donc de l’amende et de la dissolution). Même si une telle solution s’avère discutable au regard du principe d’égalité, ceci s’explique dans la mesure où la personne morale doit pouvoir poursuivre l’exercice de sa mission de service public et où il aurait été illogique pour l’État de payer une amende à lui-même.

Cette modification impacte favorablement la situation des victimes qui devraient obtenir plus facilement réparation du préjudice subi en bénéficiant des moyens d’investigation propres à l’action publique. Cependant, ce nouveau champ de l’action pénale obligera une justice déjà exsangue à diligenter, dans un délai raisonnable, de nouvelles enquêtes, ce qui s’avérera être un défi de taille dans certains arrondissements judiciaires, comme Bruxelles.

Le risque pénal ne s’arrête d’ailleurs pas aux frontières du Code pénal. En effet, de nombreuses législations particulières prévoient des dispositions pénales dont la violation est susceptible de mettre en mouvement de l’action publique à l’encontre des personnes morales de droit public (la législation concernant le respect de la vie privée, la législation environnementale, la législation sur les marchés publics, etc).

Par cette réforme, tant les personnes morales de droit privé et leurs dirigeants que les personnes morales de droit public voient le risque pénal sensiblement s’accroître.

Le nouveau régime ne trouve cependant à s’appliquer qu’à des faits commis après l’entrée en vigueur de celle-ci, soit après le 30 juillet 2018.

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